J.O. 256 du 3 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 20 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 27 septembre 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises


NOR : AGRM0502395A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, modifié notamment par le règlement (CE) no 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000 ;

Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 modifié portant création d'une licence pour la pêche des coquillages ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 27 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Chaque navire détenant une licence lui permettant de pratiquer la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé ou débarquant sa pêche dans un des ports situés sur le littoral des eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.

Le quota journalier est fixé à 300 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.

Le quota hebdomadaire est fixé à 1 200 kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence comprise dans la semaine civile et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie.

Le préfet de la région Haute-Normandie fixe également la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être détenue à bord d'un navire à l'instant considéré. Cette quantité ne peut être inférieure au quota journalier et supérieure au quota hebdomadaire susmentionné. »

Article 2


Il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

« Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne. »

Article 3


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le préfet de la région de Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé